Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article 706-57

Version en vigueur du 25/03/2019 au 15/06/2025Version en vigueur du 25 mars 2019 au 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 50 (V)

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.

L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.