Code civil

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 373-2-10

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 31

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.


Retourner en haut de la page