Article 39-4
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.