Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article 712-4-1

Version en vigueur du 25/03/2019 au 24/12/2021Version en vigueur du 25 mars 2019 au 24 décembre 2021

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85

Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est facultative.

Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.