Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/01/2009En vigueur depuis le 21 janvier 2009

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Article 706-95-13

Version en vigueur du 01/06/2019 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2019 au 27 décembre 2020

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.