Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023

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Article R431-6

Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.