Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R421-4-2

Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

Créé par Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les conseillers de la section ;

4° Les conseillers référendaires de la section.

Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.