Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/11/2017En vigueur depuis le 30 novembre 2017

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Article D133-25

Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

I.-L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.

II.-Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13 à D. 133-13-7 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est effectué par virement ou prélèvement bancaire.

Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4 et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 lui sont applicables.