Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/07/2011En vigueur depuis le 09 juillet 2011

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Article D522-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 3

Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.