Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2001En vigueur depuis le 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L544-3

Version en vigueur du 11/03/2019 au 17/11/2021Version en vigueur du 11 mars 2019 au 17 novembre 2021

Modifié par LOI n°2019-180 du 8 mars 2019 - art. 5

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :

1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;

2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.