Code des douanes

En vigueur du 06/03/2019 au 01/05/2026En vigueur du 06 mars 2019 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Dernière modification : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 158 A

Version en vigueur du 06/03/2019 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 mars 2019 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Arrêté du 19 février 2019 - art. 1

1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.