Article 3
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2019-138 du 26 février 2019 - art. 6
Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret.
Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.