Article D313-16-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 3
La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.