Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/2004 au 26/02/2016En vigueur du 08 août 2004 au 26 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R57-7-35

Version en vigueur du 15/03/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 9

Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.