Code de l'énergie

En vigueur depuis le 16/02/2019En vigueur depuis le 16 février 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D342-2-2

Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019

Création Décret n°2019-97 du 13 février 2019 - art. 2

L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :

-les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;

-celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;

-les modalités de coordination ;

-les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;

-les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.

Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.