Code de justice administrative

Version en vigueur du 10 février 2019 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R421-1

Version en vigueur du 10 février 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 24

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article.


Retourner en haut de la page