Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

JORF n°0026 du 31 janvier 2019

En vigueur depuis le 01/02/2019En vigueur depuis le 01 février 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


La durée du stage prévu à l'article 37 de la même loi est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licencié.
La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.