Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

JORF n°0039 du 15 février 2017

En vigueur depuis le 30/12/2018En vigueur depuis le 30 décembre 2018

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 - art. 9

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale de l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 relatives à d'autres services accomplis antérieurement.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.