Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

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Article 313 BA

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1302 du 27 décembre 2018 - art. 1

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.