Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

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Article D713-7-2

Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 - art. 1

Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.