Code du travail

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6243-5

Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-290 du 28 mars 2025 - art. 1

Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.