Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2272-13

Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.

Des représentants suppléants, en nombre égal des représentants titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.

La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.