Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2002En vigueur depuis le 01 septembre 2002

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Article R413-19

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime dans les autres cas.

Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.