Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023

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Article R432-9-5

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme prenant en charge les frais de formation du demandeur.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.