Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/08/2009 au 27/01/2022En vigueur du 28 août 2009 au 27 janvier 2022

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Article D172-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.