Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 29/12/2018 au 01/03/2025En vigueur du 29 décembre 2018 au 01 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R625-7

Version en vigueur du 29/12/2018 au 01/03/2025Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 4

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :

1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;

2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires.


Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024, jusqu'au 28 février 2025, les prestataires de formation ne disposant pas de la certification prévue au présent article doivent respecter les référentiels, définis par l'arrêté mentionné à ce même article, relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations en application de l'article L. 625-2 du même code.