Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/06/2008 au 23/01/2010En vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

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Article 111 quinquies

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1260 du 26 décembre 2018 - art. 1

Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.