Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R711-3

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :

-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;

-un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;

-un officier supérieur, ou son suppléant ;

-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.