Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1680

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 201 (V)

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.


Conformément au VI de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

Retourner en haut de la page