Livre des procédures fiscales

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Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

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Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.


Conformément à l'article 86 V B de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l'article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et devenu article 86 IV B, les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

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