Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020

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Article 220 undecies A

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 145 (V)

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés jusqu'au 31 décembre 2021 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.


Conformément à l’article 145 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

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