Code général des impôts

En vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007En vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

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Article 154

Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 60

I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.