Article 150 UA
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 41 (V)
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;
2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ;
3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis.
Conformément à l’article 41 II Ade la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.