Article 223 Q
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 32 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 34 (V)
La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.
Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.
Conformément aux articles 32, II, A et 34 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.