Code général des impôts

En vigueur du 12/07/2019 au 04/12/2024En vigueur du 12 juillet 2019 au 04 décembre 2024

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Article 1518 A sexies

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Création LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)

I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article.

Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

II.-A.-La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies.

La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

Lorsque l'exploitant change pendant l'application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces changements.

B.-Lorsqu'un rôle particulier est établi en application de l'article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux.


Conformément aux dispositions du B du III de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 1518 A sexies s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.