Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

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Article L646-4

Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 76 (V)

En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5.

Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.

En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-5, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;

2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.

Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.


Cconformément à l'article 76 III de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.