Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2019 au 14/05/2021En vigueur du 01 janvier 2019 au 14 mai 2021

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Article L161-36-4

Version en vigueur du 01/01/2019 au 14/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 14 mai 2021

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 66 (V)

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-31 ;

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 160-13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.