Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010En vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L211-1

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.