Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

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Article L162-22-12

Version en vigueur du 24/12/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 38

L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement.