Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/03/1998En vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article L162-22-15

Version en vigueur du 23/12/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 38

Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.