Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/03/2018 au 01/10/2025En vigueur du 04 mars 2018 au 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-7

Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés.