Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Article L243-7-7

Version en vigueur du 27/06/2026 au 25/12/2026Version en vigueur du 27 juin 2026 au 25 décembre 2026

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 77 (V)

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2.

II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.

La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.

III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ;

3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail.

IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au II de l'article 77 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux procédures engagées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.