Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article L138-11

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 21 (V)

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.