Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/05/1991En vigueur depuis le 14 mai 1991

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Article L138-15

Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 21 (V)

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.