Article L6243-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.