Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6243-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.






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