Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2010En vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

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Article L138-16

Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 4 (V)

Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.