Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L138-16

Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 4 (V)

Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.