Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

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Article L766-7

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 12 (V)

L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.