Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L762-6

Version en vigueur du 27/12/2018 au 14/05/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 14 mai 2022

Modifié par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4

L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.