Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2018En vigueur depuis le 27 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L762-3

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 3

Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.